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Article R414-6

Version en vigueur depuis le 1 mai 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2021

L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée en France métropolitaine est autorisé dans les conditions définies par les articles R. 5221-1 à R. 5221-48 du code du travail.

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Article R414-6 — Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — Lexorizon