Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2021

La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2021

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2021

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R421-1 — Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — Lexorizon