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Article R122-27

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

I.-Pour les travaux de rénovation énergétique définis à l'article R. 173-2 , l'attestation justifie le respect des exigences portant sur : 1° La consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment en projet pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation ; 2° Les caractéristiques minimales des matériaux et équipements d'isolation et des systèmes énergétiques définies par arrêté du ministre chargé de la construction ; 3° La température intérieure conventionnelle pour certains types de bâtiment précisés par arrêté du même ministre ; II.-Pour les travaux de rénovation énergétique définis à l'article R. 173-3 , l'attestation prévue à l'article R. 122-26 justifie le respect des exigences portant sur les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes installés.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 1 janvier 2024

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Article R122-27 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon