Aller au contenu principal

Comparer deux versions

Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.

Comparer deux versions

Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 5 %

Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.

Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.

4 mots ajoutés8 mots supprimés

Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : I.-Pour les travaux de rénovation énergétique définis à l'article R. 173-2 , l'attestation justifie la prise en compte des exigences portant sur : 1° La consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment en projet pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation ; 2° Les caractéristiques minimales des matériaux et équipements d'isolation et des systèmes énergétiques définies par arrêté du ministre chargé de la construction ; 3° La température intérieure conventionnelle pour certains types de bâtiment précisés par arrêté du même ministre ; II.-Pour les travaux de rénovation énergétique définis à l'article R. 173-3 , l'attestation prévue à l'article R. 122-26 justifie la prise en compte des exigences portant sur les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes installés.
    Nouvelle version :

    I.-Pour les travaux de rénovation énergétique définis à l'article R. 173-2 , l'attestation justifie Suppression : la prise enAjout : le Suppression : compteAjout : respect des exigences portant sur : 1° La consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment en projet pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation ; 2° Les caractéristiques minimales des matériaux et équipements d'isolation et des systèmes énergétiques définies par arrêté du ministre chargé de la construction ; 3° La température intérieure conventionnelle pour certains types de bâtiment précisés par arrêté du même ministre ; II.-Pour les travaux de rénovation énergétique définis à l'article R. 173-3 , l'attestation prévue à l'article R. 122-26 justifie Suppression : la prise enAjout : le Suppression : compteAjout : respect des exigences portant sur les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes installés.