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Article L411-1

Version en vigueur depuis le 1 mars 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2022

Le fonctionnaire appartient à : 1° Un corps dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique hospitalière ; 2° Un cadre d'emplois dans la fonction publique territoriale. Chaque corps ou cadre d'emplois comprend un ou plusieurs grades. Il groupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier à caractère national et ayant vocation aux mêmes grades.

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Article L411-1 — Code général de la fonction publique — Lexorizon