Aller au contenu principal

Comparer deux versions

Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.

Comparer deux versions

Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 1 %

Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.

Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.

2 mots ajoutés2 mots supprimés

Version en vigueur du 1 janvier 2026 au 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Pour l'application du présent chapitre, le prix de vente, exprimé en euro par unité de taxation, s'entend du montant suivant : 1° Si l'accise est exigible en métropole, le prix homologué en application de l'article L. 3512-14-15 du code de la santé publique ; 2° (Abrogé) 3° Si l'accise est exigible sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, un montant déterminé par le département et compris entre 66 % et 110 % du prix suivant : a) Lorsqu'un produit identique est mis à la consommation en métropole, celui mentionné au 1° ; b) A défaut le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de la catégorie fiscale dont il relève, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique.
    Nouvelle version :

    Pour l'application du présent chapitre, le prix de vente, exprimé en euro par unité de taxation, s'entend du montant suivant : 1° Si l'accise Suppression : estAjout : devient exigible en métropole, le prix homologué en application de l'article L. 3512-14-15 du code de la santé publique ; 2° (Abrogé) 3° Si l'accise Suppression : estAjout : devient exigible sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, un montant déterminé par le département et compris entre 66 % et 110 % du prix suivant : a) Lorsqu'un produit identique est mis à la consommation en métropole, celui mentionné au 1° ; b) A défaut le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de la catégorie fiscale dont il relève, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique.