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Version en vigueur depuis le 20 mars 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 mars 2022

Les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle, d'unions ou de fédérations, ainsi que de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire demandent leur immatriculation auprès du ministre chargé de la mutualité.

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Article R111-6 — Code de la mutualité — Lexorizon