Article L315-8
Texte intégral
Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2029
Les personnes prévenues peuvent saisir la chambre de l'instruction d'une requête en nullité au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale .
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