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Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2029

Conformément aux dispositions de l'article 803-8 du code de procédure pénale , peuvent former un recours pour qu'il soit mis fin à des conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine : 1° Toute personne en détention provisoire, devant le juge des libertés et de la détention ; 2° Toute personne condamnée et détenue en exécution d'une peine privative de liberté, devant le juge de l'application des peines. Conformément aux dispositions du même article, ce recours judiciaire ne fait pas obstacle aux recours en référé en application des dispositions des articles L. 521-1 , L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative.

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