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Article D114-14

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

La radiation de la réserve civile peut être prononcée, après avis d'une commission présidée par le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, pour insuffisance professionnelle, inconduite ou manquement au code de déontologie du service public pénitentiaire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

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Article D114-14 — Code pénitentiaire — Lexorizon