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Article D114-15

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Les réservistes perçoivent, en rémunération des missions qui leur sont assignées, une indemnité et des frais de déplacement dont les montants sont établis selon un barème défini par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Les frais de déplacement couvrent l'aller et le retour entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation. Le calcul de l'indemnité part du jour de la mise en route du réserviste jusqu'au jour du retour à son domicile.

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Article D114-15 — Code pénitentiaire — Lexorizon