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Article D214-22

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 116-6 du code de procédure pénale , la saisine du chef d'établissement aux fins de retrait de réduction des peines précise la mauvaise conduite reprochée à la personne condamnée ainsi que le quantum maximal de réductions de peines pouvant lui être retiré.

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  2. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2023

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Article D214-22 — Code pénitentiaire — Lexorizon