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Article D214-23

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 116-6 du code de procédure pénale , le chef de l'établissement pénitentiaire remet ou adresse à la personne condamnée un avis l'informant du retrait envisagé de tout ou partie d'une réduction de peine précédemment accordée et de la possibilité de faire valoir ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat.

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  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2023

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Article D214-23 — Code pénitentiaire — Lexorizon