Article D214-23
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 116-6 du code de procédure pénale , le chef de l'établissement pénitentiaire remet ou adresse à la personne condamnée un avis l'informant du retrait envisagé de tout ou partie d'une réduction de peine précédemment accordée et de la possibilité de faire valoir ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat.
Versions3
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.