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Article R351-4

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Le port des vêtements religieux par les personnes détenues est interdit dans les lieux à usage collectif, à l'exception de la salle de culte. Les vêtements et objets de culte doivent être transportés par les personnes détenues dans un sac de la cellule à la salle de culte.

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Article R351-4 — Code pénitentiaire — Lexorizon