Article R351-5
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément à l'article R. 323-1 , chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, compte tenu, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses.
Versions2
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.