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Article R351-5

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

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Conformément à l'article R. 323-1 , chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, compte tenu, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses.

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Article R351-5 — Code pénitentiaire — Lexorizon