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Article D413-9

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Les personnes détenues recevant une formation professionnelle subissent les épreuves qui la sanctionnent, dans les conditions fixées par les textes les réglementant. Si les épreuves ne peuvent se dérouler dans l'établissement pénitentiaire, les personnes détenues candidates sont extraites de l'établissement ou, si leur situation pénale le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 143-4 du code de procédure pénale. Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des personnes intéressées.

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Article D413-9 — Code pénitentiaire — Lexorizon