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Article D413-10

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Conformément aux dispositions de l'article D. 6341-24-5 du code du travail , les personnes détenues effectuant un stage de formation professionnelle relevant de l'administration pénitentiaire à l'extérieur de l'établissement sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur bénéficient des modalités de rémunération prévues par les dispositions des articles D. 6341-24-1 à D. 6341-32-2 du même code.

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Article D413-10 — Code pénitentiaire — Lexorizon