Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026

Toute installation de production de biométhane pour laquelle des certificats de production de biogaz sont demandés doit : 1° Produire le biométhane par captage sur une installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur, la gazéification, y compris en phase aqueuse supercritique, ou la pyrolyse de produits ou déchets non dangereux, ces procédés pouvant inclure une étape de méthanation du biogaz nécessaire à l'obtention du biométhane, sous réserve que celle-ci se fasse sans apport externe d'hydrogène ; 2° Etre équipée d'un dispositif de comptage du biométhane injecté géré par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation de production ou, le cas échéant, l'installation d'injection est raccordée ; 3° Respecter les conditions d'utilisation de produits ou déchets non dangereux et d'efficacité énergétique arrêtées par le ministre chargé de l'énergie ; 4° Etre inscrite sur le registre des certificats de production de biogaz ; 5° Disposer d'un rapport établi par un organisme agréé mentionné à l'article R. 446-16-8 datant de moins de quatre ans, certifiant que l'installation respecte les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17 ; 6° Ne pas faire l'objet d'une interdiction, temporaire ou définitive, de demander la délivrance de certificats de production de biogaz.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 25 mai 2026 au 10 octobre 2026

    Consulter cette version
  3. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 25 mai 2026

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2023 au 25 mai 2026

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R446-105 — Code de l'énergie — Lexorizon