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- Alinéa modifié. Ancienne version : Toute installation de production de biométhane pour laquelle des certificats de production de biogaz sont demandés doit : 1° Produire le biométhane par captage sur une installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux ; 2° Etre équipée d'un dispositif de comptage du biométhane injecté géré par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation de production ou, le cas échéant, l'installation d'injection est raccordée ; 3° Respecter les conditions d'utilisation de produits ou déchets non dangereux et d'efficacité énergétique arrêtées par le ministre chargé de l'énergie ; 4° Etre inscrite sur le registre des certificats de production de biogaz ; 5° Disposer d'un rapport établi par un organisme agréé mentionné à l'article R. 446-16-8 datant de moins de quatre ans, certifiant que l'installation respecte les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17 ; 6° Ne pas faire l'objet d'une interdiction, temporaire ou définitive, de demander la délivrance de certificats de production de biogaz.Nouvelle version :
Toute installation de production de biométhane pour laquelle des certificats de production de biogaz sont demandés doit : 1° Produire le biométhane par captage sur une installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteurAjout : , Ajout : la gazéification, y compris en phase aqueuse supercritique, ou la pyrolyse de produits ou déchets non dangereuxAjout : , Ajout : ces procédés pouvant inclure une étape de méthanation du biogaz nécessaire à l'obtention du biométhane, sous réserve que celle-ci se fasse sans apport externe d'hydrogène ; 2° Etre équipée d'un dispositif de comptage du biométhane injecté géré par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation de production ou, le cas échéant, l'installation d'injection est raccordée ; 3° Respecter les conditions d'utilisation de produits ou déchets non dangereux et d'efficacité énergétique arrêtées par le ministre chargé de l'énergie ; 4° Etre inscrite sur le registre des certificats de production de biogaz ; 5° Disposer d'un rapport établi par un organisme agréé mentionné à l'article R. 446-16-8 datant de moins de quatre ans, certifiant que l'installation respecte les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17 ; 6° Ne pas faire l'objet d'une interdiction, temporaire ou définitive, de demander la délivrance de certificats de production de biogaz.