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Version en vigueur depuis le 13 août 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 13 août 2022

Les données à caractère personnel et informations mentionnées au I de l'article R. 232-11-2-2 sont traitées à la seule fin de permettre l'authentification biométrique du voyageur et la collecte des données nécessaires aux contrôles aux frontières et l'alimentation du système d'entrée et de sortie “ EES ” créé par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017.

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Article R232-11-2-3 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon