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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022

Pour chaque journée où aucun enfant n'est confié, l'indemnité de disponibilité prévue à l'article L. 423-30-1 ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans pouvoir être inférieure à 90 % de la rémunération prévue par le contrat de travail.

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Article D423-25-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon