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Article L324-1

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024

Les personnes écrouées sont affiliées au régime général de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l' article L. 382-33 du code de la sécurité sociale . Les personnes détenues mentionnées à l'article L. 382-48 du même code sont également affiliées au régime de retraite complémentaire, dans les conditions prévues à cet article.

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Article L324-1 — Code pénitentiaire — Lexorizon