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Article L324-2

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024

Les rémunérations des personnes détenues qui exercent un travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou qui suivent un stage de formation professionnelle sont assujetties à des cotisations dans les conditions prévues par les articles L. 382-38 à L. 382-42 et L. 382-49 du code de la sécurité sociale.

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Article L324-2 — Code pénitentiaire — Lexorizon