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Article R142-2-3

Version en vigueur depuis le 25 juin 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 juin 2026

Le magistrat chargé de l'instruction prend une ordonnance d'ouverture d'instruction. L'ordonnance n'est pas susceptible de recours. Elle est notifiée à la personne dont la responsabilité est susceptible d'être engagée. Elle est accompagnée du réquisitoire introductif ou supplétif. La personne faisant l'objet d'une ordonnance d'ouverture d'instruction est informée qu'elle a le droit : 1° D'accéder au dossier de l'affaire et de produire des documents et observations écrites ; 2° D'être assistée par un avocat ; 3° D'être entendue par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de l'instruction ; 4° De faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. L'ordonnance d'ouverture d'instruction est également notifiée au ministère public.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 25 juin 2026

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Article R142-2-3 — Code des juridictions financières — Lexorizon