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Article R142-2-4

Version en vigueur depuis le 25 juin 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 juin 2026

Le magistrat chargé de l'instruction peut entendre ou questionner oralement ou par écrit, y compris par un moyen de communication audiovisuelle, à leur demande ou de sa propre initiative, tous témoins et toutes personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance prévue à l'article R. 142-2-3 ou susceptibles d'en faire l'objet. Il rappelle aux personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance prévue à l'article R. 142-2-3 qu'elles ont le droit de se taire, qui s'exerce sans préjudice de l'application du droit de communication prévu à l'article L. 141-5 .

Versions4

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  2. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 25 juin 2026

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 25 juin 2026

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Article R142-2-4 — Code des juridictions financières — Lexorizon