Aller au contenu principal

Article L625-22

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3 , lorsqu'ils sont relatifs à l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 .

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L625-22 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon