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Article L625-23

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes : 1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ; 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.

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Article L625-23 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon