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Article R6527-61

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2024

La pension de l'affilié servant à déterminer la pension d'orphelin prévue par l'article R. 6527-51 est celle qui est définie par les articles R. 6527-34 , R. 6527-44 et R. 6527-45 , majorée s'il y a lieu, en application des articles R. 6527-25 et R. 6527-26 .

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 octobre 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 novembre 2023 au 1 octobre 2024

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Article R6527-61 — Code des transports — Lexorizon