Article R6527-62
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance assortie d'une majoration, s'il n'avait pas atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale au moment de son décès, la pension de l'affilié servant à déterminer la pension d'orphelin est assortie d'une majoration d'un montant de 0,8 % du montant du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée à titre onéreux dans la limite de vingt-cinq. Cette majoration est doublée si au moment de son décès, l'affilié remplissait, en outre, les conditions mentionnées à l'un ou à l'autre des deux derniers alinéas de l'article R. 6527-46. Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Versions2
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.