Aller au contenu principal

Article R6527-63

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023

Le total des pensions de réversion et d'orphelins allouées ne peut dépasser le montant total de la pension de l'affilié. En cas de dépassement de ce dernier montant, les pensions de réversion et d'orphelins sont réduites proportionnellement.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R6527-63 — Code des transports — Lexorizon