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Article R421-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Texte intégral

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Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux.

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Article R421-5 — Code de la recherche — Lexorizon