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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les chercheurs de chaque établissement public à caractère scientifique et technologique sont répartis entre le corps des chargés de recherche et le corps des directeurs de recherche de l'établissement. Toutefois, certains corps de chargés de recherche ou de directeurs de recherche peuvent être communs à deux ou plusieurs de ces établissements publics.

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Article R422-1 — Code de la recherche — Lexorizon