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Article R423-42

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Des concours internes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique , aux militaires et magistrats ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de cinq années au moins de services publics. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de cinq ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l' article L. 325-5 du code général de la fonction publique , dans les conditions fixées par cet article. Le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des postes à pourvoir par voie de concours.

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