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Article R423-43

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Des ingénieurs d'études ne possédant pas la nationalité française et n'étant pas ressortissant d'un Etat mentionné à l' article L. 321-2 du code général de la fonction publique peuvent être recrutés dans les conditions prévues aux articles R. 423-40 à R. 423-42 , en application des dispositions de l'article L. 421-3 du présent code.

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Article R423-43 — Code de la recherche — Lexorizon