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Article L555-1

Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.

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Article L555-1 — Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — Lexorizon