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Article D454-17

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Par dérogation à l' article D. 171-2 , la taxe est acquittée auprès de l'autorité compétente selon les modalités prévues pour le titre de recettes mentionné à l' article L. 454-73 en application de l' article 25 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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Article D454-17 — Code des impositions sur les biens et services — Lexorizon