Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article L. 122-2 les candidats à la nomination : 1° Dans les emplois mentionnés aux articles R. 122-3 , R. 122-4 , R. 122-6 et R. 122-7 du présent code qui ne relèvent ni des dispositions de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ni de celles de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique ; 2° Dans les emplois soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article L. 122-10 . Cette obligation de transmission s'applique quelles que soient les modalités d'occupation de l'emploi.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 février 2025

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 février 2025

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R122-1 — Code général de la fonction publique — Lexorizon