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Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

La déclaration d'intérêts à laquelle sont soumis les candidats à la nomination dans les emplois mentionnés au 1° de l' article R. 122-1 au titre de dispositions législatives spéciales tient lieu de déclaration prévue par la présente section lorsqu'elle comporte au moins les éléments mentionnés à l' article R. 122-8 .

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Article R122-2 — Code général de la fonction publique — Lexorizon