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Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article L. 122-10 les agents nommés dans les fonctions ou les emplois mentionnés aux articles R. 122-20 , R. 122-21 et R. 122-23 à R. 122-25 du présent code, qui ne relèvent pas des dispositions de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

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Article R122-18 — Code général de la fonction publique — Lexorizon