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Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

La déclaration de situation patrimoniale à laquelle sont soumis les agents nommés dans les fonctions ou les emplois mentionnés aux articles R. 122-20 , R. 122-21 et R. 122-23 à R. 122-25 au titre de dispositions législatives spéciales tient lieu de déclaration prévue par la présente section lorsqu'elles comportent au moins les éléments mentionnés à l'article R. 122-26 .

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Article R122-19 — Code général de la fonction publique — Lexorizon