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Article R132-17

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

La déclaration annuelle prévue à l'article R. 132-16 est également adressée : 1° Au ministre chargé de la fonction publique pour les emplois mentionnés aux articles R. 132-18 et R. 132-19 ; 2° Au préfet de département ou, pour la région, au préfet de région pour les emplois mentionnés à l'article R. 132-21 . Chaque préfet adresse au ministre chargé des collectivités territoriales la synthèse des déclarations annuelles reçues. Cette synthèse comporte, pour chaque catégorie d'employeur territorial mentionnée au premier alinéa de l'article R. 132-16 et pour chaque emploi mentionné à l'article R. 132-21, le nombre de nominations, le nombre d'agents occupant ces emplois au 31 décembre de l'année écoulée, leur répartition par sexe et le montant des contributions éventuellement dues. Le ministre chargé des collectivités territoriales transmet au ministre chargé de la fonction publique une synthèse nationale par emploi mentionné à l'article R. 132-21 ; 3° Au ministre chargé de la santé pour les emplois mentionnés à l'article R. 132-22. Le ministre chargé de la santé transmet au ministre chargé de la fonction publique une synthèse nationale par emploi mentionné à l'article R. 132-22 . Le ministre chargé de la fonction publique rend compte chaque année au Premier ministre, pour chacun des emplois et types d'emplois mentionnés aux articles R. 132-18 à R. 132-21, du nombre et de la répartition par sexe des nominations effectuées.

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Article R132-17 — Code général de la fonction publique — Lexorizon