Aller au contenu principal

Article R211-70

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Chaque candidature sur liste ou sur sigle doit comporter le nom d'un délégué qui, en cas de scrutin de liste, peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 février 2025

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R211-70 — Code général de la fonction publique — Lexorizon