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Article R211-71

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

En cas d'élection des représentants du personnel au scrutin de liste, chaque liste déposée mentionne : 1° Les nom, prénoms et sexe de chaque candidat ; 2° Le nombre de femmes et d'hommes. Chaque liste est accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

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Article R211-71 — Code général de la fonction publique — Lexorizon