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Version en vigueur depuis le 4 décembre 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 4 décembre 2024

Dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs, il est interdit à toute personne de s'installer à une place déjà réservée régulièrement par un autre voyageur, sauf accord de celui-ci. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Article R2242-14 — Code des transports — Lexorizon