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Version en vigueur depuis le 4 décembre 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 4 décembre 2024

Conformément au 2° de l'article R. 3513-6 du code de la santé publique, il est interdit de vapoter dans les moyens de transport collectifs fermés. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue par l'article R. 3515-7 du code de la santé publique.

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Article R2242-15 — Code des transports — Lexorizon