Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 4 décembre 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 4 décembre 2024

Il est interdit à toute personne : 1° D'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, par elle-même ou en installant ou déposant ses bagages ou tout autre objet ; 2° De se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ; 3° D'entraver la circulation dans les couloirs ou l'accès des compartiments. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 4 décembre 2024

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R2242-16 — Code des transports — Lexorizon