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Article R351-7

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

Les employeurs publics déposent la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-15 accompagnée, le cas échéant, du paiement de leur contribution auprès du comptable public compétent au plus tard le 30 avril de chaque année.

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Article R351-7 — Code général de la fonction publique — Lexorizon