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Article R313-28

Version en vigueur depuis le 1 août 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 août 2025

Préalablement à toute décision d'abrogation d'une autorisation prévue au b de l'article L. 313-3 , le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du préfet de région. Ce dernier consulte le préfet de département.

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Article R313-28 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon