Article R313-28
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 août 2025
Préalablement à toute décision d'abrogation d'une autorisation prévue au b de l'article L. 313-3 , le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du préfet de région. Ce dernier consulte le préfet de département.
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