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Article R313-29

Version en vigueur depuis le 1 août 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 août 2025

Préalablement à toute décision de suspension d'une autorisation prévue au b de l'article L. 313-3 , le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du préfet de département. En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé suspend l'autorisation et en informe le préfet de département.

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Article R313-29 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon