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Article R221-19

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Lorsque le demandeur ne dispose pas d'un établissement stable défini par le code des douanes de l'Union, l'enregistrement est possible dès lors qu'il existe un instrument d'assistance administrative mutuelle internationale avec le pays tiers concerné et que le principe de réciprocité est appliqué.

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Article R221-19 — Code des douanes — Lexorizon